Zouave15, voici ce que j'ai compris de la législation Française, d'autre confirmeront ou infirmeront dans le cas où je me suis trompé.
Tout photographe, pro ou amateur, garde un droit moral sur sa photo.
Cela signifie qu'une personne peut s'opposer à la diffusion ou l'utilisation d'une de ses photos.
Les droits moraux
« L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. » (art. L.121-1 du CPI).
Le droit moral de l'auteur a pour objet de protéger le lien privilégié qu'a l'auteur avec son œuvre. C'est un droit de la personnalité qui est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».
L'absence de crédit photo, la mention « DR », l'appellation marketing de « libre de droit », le montage ou la dénaturation d'une photographie sans l'accord de l'auteur sont des atteintes au droit d'auteur qui ne sont pas admissibles.
De jurisprudence constante, il est reconnu que le droit moral est d'ordre public. Cela signifie qu'on ne peut y déroger. Les auteurs comme les diffuseurs doivent respecter ces dispositions dans leurs conventions (contrats) sous peine de nullité de la clause litigieuse.
Les droits patrimoniaux
Le droit patrimonial encadre l'exploitation de l'œuvre (art. L.122-1 et suivant du CPI). Il appartient exclusivement au photographe dès qu'il crée une œuvre et non à celui qui la commande.
Le droit patrimonial comprend deux volets :
* Le droit de représentation exige l'autorisation écrite de l'auteur pour la communication de son œuvre au public (exposition, télévision, Internet…), aucune utilisation publique ne pouvant être faîte sans accord de l'auteur.
* Le droit de reproduction exige également l'autorisation écrite de l'auteur pour toute fixation de son œuvre sur un support permettant de la communiquer au public (édition, affichage, télévision, Internet...).
Délimitation d'une cession de droit
La cession de droit est l'autorisation écrite donnée par l'auteur d'exploiter son œuvre dans des conditions déterminées.
La loi impose que les cessions de droit doivent être strictement et clairement délimitées quant à l'étendue, la destination, le lieu et la durée et que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte (art. L.131-3 du CPI).
La philosophie de cette disposition est de renforcer l'idée que l'auteur dispose d'un droit exclusif d'exploitation sur son œuvre et il doit toujours pouvoir contrôler l'usage qui est fait de son œuvre.
De nombreux contrats prévoient une cession de droit dans laquelle tous les modes d'exploitations, tous les supports, des droits cédés ad vitam eternam,pour le monde entier sont envisagés. Ces contrats léonins ne sont pas conformes au CPI. En effet, ils ne définissent pas clairement le nombre d'exemplaires de la publication ou d'affichages et ne délimitent ni la durée, ni le territoire, ni la destination de l'exploitation. Il est concrètement impossible dans ces conditions d'envisager une juste rémunération pour le photographe. Devant l'insécurité juridique dans laquelle se trouvent les diffuseurs, il est du devoir des photographes de refuser ce type de contrat.
L'art. L.131-3 du CPI est une disposition impérative, on ne peut y déroger. De plus, en cas de litige, le juge opère une interprétation restrictive de ces clauses en faveur de l'auteur. Tout ce qui n'est pas expressément cédé par l'auteur reste sa propriété.
La notion « libre de droits » n'existe pas en droit français. Cette appellation est manifestement contraire au Code de la Propriété Intellectuelle (articles L.111-1, L. 121-1, L. 131-3).
Quand on lit la clause concernant la cessation des droits d'auteur, on voit bien que le contrat n'est pas conforme au CPI.
Même si on a signé un contrat, on ne peut pas être démuni de ses droits car le contrat ne peut pas passer au-dessus des lois.
Il est donc à mon avis, si on est joueur et qu'on a du temps à consacrer, possible d'exiger la restitution des photos une fois le concours passé et l'annulation de la cessation de droit d'auteur.
Je ne vois pas comment le plaignant pourrait être en tort.