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Auteur Fil de discussion: "Sauvons la photographie" et mélange des genres  (Lu 13964 fois)
Cedric_g
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« Répondre #50 le: Mars 30, 2009, 11:09:34 »

Article L131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle...

Je te laisse en rechercher le texte, j'en ai marre de devoir me justifier à chaque fois. Et tu m'expliqueras aussi comment un photographe peut maîtriser la diffusion de ses photos quand les acheteurs peuvent être n'importe qui et peuvent en faire n'importe quoi. Une photo diffusée en microstock est une photo ingérable, et donc perdue en matière de gestion de sa diffusion.
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vincent_g
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« Répondre #51 le: Mars 30, 2009, 11:37:06 »

En France, il existe des lois qui s'appliquent à tous les citoyens. Comme il y a un code pour la route, il y a un code qui encadre les publications, c'est le Code de la Propriété Intellectuelle (Première partie - Livre premier).
Les photos sont bien sûr concernées car considérées comme œuvres de l'esprit (L112-2).
Le CPI confère des droits aux auteurs (les "droits d'auteur").
D'une part, l'auteur dispose d'un droit moral (respect du nom et intégrité de l'œuvre) qui est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (L121-1).
D'autre part, il dispose de droits patrimoniaux (série du chapitre II) qu'il cède contre rémunération à un tiers qui souhaite publier la photo.
La rémunération est proportionnelle à l'exploitation (L131-4).
Une cession de droits doit être expressément notifiée sur un acte qui précise les types de droits cédés et dans quelles limites (étendue, destination, lieu, durée) (L131-3).
La jurisprudence 2338 de la cour de cassation du 12 juillet 2006 le rappelle très clairement : http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2006_28/no_651_2221/jurisprudence_2223/cour_cassation_2225/titres_sommaires_arrets_9607.html#c2338

Donc "libre de droit" est un non-sens juridique en France.

L'article 122-7 précise que la cession peut se faire à titre gratuit. Mais les dispositions évoquées ci-dessus s'appliquent toujours, la jurisprudence précisant qu'elle doit être non ambigüe et expressément consentie.

Ne pas faire d'acte de cession en bonne forme place l'utilisateur d'image dans une insécurité juridique pouvant s'avérer fort dommageable, l'auteur pouvant toujours faire valoir ses droits.

Il y a de rares exceptions au droit d'auteur (L122-5) : par exemple lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut empêcher les représentations privées et gratuites dans le cercle privé et familial (c'est la "copie privée").

Une œuvre tombe dans le champ public 70 ans après la mort de l'auteur (L123-1) et chacun peut alors exploiter l'oeuvre librement et sans contrepartie (Mozart, Popeye…).

Vulgarisation là :
http://www.maitre-eolas.fr/2009/02/20/1321-les-droits-d-auteur-pour-les-nuls
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BertrandG
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« Répondre #52 le: Mars 30, 2009, 11:48:55 »

Merci Vincent_g
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Cedric_g
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« Répondre #53 le: Mars 30, 2009, 11:53:55 »

Ahhhhh MERCI. Bookmarqué !
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vincentm
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« Répondre #54 le: Mars 30, 2009, 12:00:58 »

Muadib merci. Belle plume.


Sinon il y a un type qui veut nous faire appliquer le droit chinois en France? Avec ou sans supplice des cent morceaux?

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stougard
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« Répondre #55 le: Mars 30, 2009, 12:19:10 »

Donc "libre de droit" est un non-sens juridique en France.

L'important, c'est d'y croire. En effet, rien n'interdit de definir "explicitement" l'ensemble des droits associes a une image tout en faisant en sorte que la liste des droits soient assimilables a une notion similaire. C'est d'ailleurs ce que font les licences CC (par exemple) qui definissent l'ensemble des droits lies a une images de facon explicite. Certains type de licence CC interdisent pas exemple certains mode d'exploitations commerciales.

Lorsque je lis les licences d'utilisation des microstocks (en tous cas, ceux que je connais), elles definissent egalement de face tres ... explicite ce que les clients peuvent faire avec les dites images. Par contre, en aucun cas je n'ai vu de liaison entre les revenu de l'utilisateur et ceux du photographe (mais d'apres la loi, c'est authorise, puisque ces droits peuvent etre cedes a titre gratuits).

L'expression "libre de droit" n'etant qu'un raccourci pour definir un type de licence, ou de contrat d'exploitation d'une oeuvre de l'esprit.
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vincent_g
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« Répondre #56 le: Mars 30, 2009, 13:04:46 »

Le texte de la version française des Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/legalcode), entre deux mises en garde, rappelle d'ailleurs bien que, au final, quoi qu'il arrive, le droit français s'applique (8-f).

Pour cerner la philosophie de ces licences et leurs limites, une spécialiste s'exprime là :
http://www.legalbiznext.com/droit/Les-Licences-Creative-Commons-par,1338

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