Concernant, les droits, pas de pb pour moi pour les céder à l'entreprise, ma question était plutôt : puis-je par exemple exposer des photos sur mon site perso en indiquant pour qui le travail a été fait ? et est-ce que ce point doit également faire l'objet d'un contrat entre les 2 parties ?
Même pour exposer les photos, tu dois leur demander car il pourrait y avoir confidentialité. Les droits patrimoniaux leur appartiennent dans le cadre de leur usage mais pas pour une utilisation commerciale ultérieure. Tu conserves ton droit moral mais de manière assez relative.
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Art. L. 111-1. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa du présent article, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.
Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.
Nota : Ces dispositions ne sont applicables aux œuvres créées par les agents de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à compter de cette entrée en vigueur. Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut porter atteinte à l'exécution des conventions en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des œuvres créées, par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues, pour l'accomplissement de la mission de service public par la personne publique qui les emploie.
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exemple : le tribunal de commerce de Lyon a affirmé dans une ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2001, qu’un concepteur de sites internet, pouvait, selon les règles du droit d’auteur faire figurer sur les documents commerciaux de son nouvel employeur, l’ensemble de ses créations, englobant par là-même, celles réalisées lors de ses missions précédentes pour le compte, le cas échéant, d’un concurrent. Il est de jurisprudence constante que le contrat de travail n’emporte pas automatiquement transfert des droits de propriété intellectuelle. Le juge lyonnais rappelle de plus, pour motiver sa décision que l’auteur dispose de manière inaliénable de droits moraux sur son œuvre. Ces principes découlent de l’article L 111-1 du code de propriété intellectuelle et ne sauraient souffrir aucune dérogation. Parmi les droits moraux, celui dit de paternité apparaît comme ayant une place à part. Il permet en effet à un auteur de faire apposer son nom sur toutes ses œuvres, et ce quel que soit le titulaire des autres droits de propriété intellectuelle afférent à ces œuvres. Là réside le fondement même de la solution découlant de cette ordonnance de référé.
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Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
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Mais :
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Art. L. 121-7-1.
Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une œuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.
L'agent ne peut :
1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;
2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique.
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