le droit à l'image de ses bien et de sa personne

Démarré par houlala, Juillet 05, 2016, 08:59:26

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houlala

Bonjour,

La photo de rue pose beaucoup de problème.
Voici ma contribution.

Qu'en est-il aujourd'hui du droit à photographier le bien d'autrui, que ce soit son image, ses créations, ses possessions.
Ma femme avocate m'explique qu'un juge ou même le département où un jugement a lieu peut amener cette évolution. On ne juge pas forcement de la même façon à Paris que dans une petite ville, où les enjeux sont différents.
Le contexte événementiel est aussi primordial.
Contrairement à ceux qui assènent « La loi est la Loi », on constate qu'en fait la loi est fonction du contexte de son exercice..

Je vous propose des citations et les liens dont elles sont issues.

Sur le droit à la photographie des biens

« L'arrêt du 10 mars 1999, le café Gondrée
La propriétaire du café Gondrée, premier bâtiment libéré par les Alliés en 1944, s'opposait à l'exploitation commerciale d'une carte postale. La Cour d'appel de Caen avait rejeté sa demande, la photo étant prise depuis le domaine public; finalement la Cour de cassation lui a donné raison.
« l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire »
Le propriétaire n'a donc pas eu à prouver un préjudice.
Suite à cet arrêt, de nombreux propriétaires ont couru les tribunaux alors que photographes et responsables de publications étaient plutôt anéantis.
L'arrêt du 2 mai 2001, l'îlot du Roch Arhon ou « la petite maison en Bretagne »
Le 2 mai 2001, la Cour de Cassation renverse sa jurisprudence par un nouvel arrêt dans l'affaire de l'îlot du Roch Arhon. Le procès a été intenté par le propriétaire d'un îlot situé dans l'estuaire du Trieux en Bretagne, sur lequel est édifié une maison typique coincée entre deux rochers. Le Comité régional du tourisme de Bretagne avait utilisé un cliché de la maison pour la promotion touristique de la région, le droit de reproduction ayant été obtenu auprès d'un photographe professionnel. La société civile propriétaire s'opposait à cette utilisation revendiquant son « droit absolu de propriété » et que l'utilisation portait « atteinte à l'intimité des habitants de l'îlot ». Elle avait obtenu gain de cause en première instance et en appel, la Cour d'appel de Rennes étant restée dans la logique de l'arrêt Gondrée. Mais la Cour de Cassation a renversé sa propre jurisprudence.
« [...] préciser en quoi l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire »
L'exploitation commerciale de l'image du bien n'est plus suffisante pour constituer une atteinte au droit de jouissance. Il faut établir la preuve qu'elle incombe un trouble. «
L'arrêt du 7 mai 2004, l'hôtel de Girancourt
En 1997, les promoteurs d'un immeuble en construction à Rouen avaient diffusé une brochure promotionnelle dans laquelle figurait une photo de l'hôtel de Girancourt, proche du chantier, classé monument historique, afin de vanter l'environnement de la future résidence. Les propriétaires de l'hôtel de Girancourt, estimant que la publication de cette photo pouvait laisser supposer que leur bien était commercialisable, ont saisi la justice pour obtenir réparation du préjudice. Ils ont été déboutés en première instance en 1999, puis en appel en 2001, et ont ensuite vu leur pourvoi rejeté en cassation. Au-delà de cette décision, la Cour de cassation décrète que :
« le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal »
La Cour estime que dans cette affaire un tel trouble n'était pas établi. Une nouvelle fois, la Cour de cassation prend le contre-pied de l'arrêt du 10 mars 1999 sur le café. Mais elle passe surtout de la notion de « trouble certain » à celle de « trouble anormal ». Selon Gérard Ducrey, avocat spécialisé dans les affaires de droit à l'image, beaucoup de procès n'ont alors plus lieu d'être. «  - >
http://www.droit-image.com/droit-a-limage-des-biens.html

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2004_173/troisieme_partie_jurisprudence_cour_180/activites_economiques_commerciales_financieres_196/droit_propriete_6532.html

http://avocats-publishing.com/Vie-privee-et-droit-a-l-image-des
http://www.pap.fr/conseils/voisinage/le-droit-a-limage-des-biens/a3290

Certains de ces liens sont sans doute un peu redondants. Il faut regarder pourtant regarder les dates.
« L'image des personnes, tout comme l'image des biens est donc protégée. » ->
http://www.village-justice.com/articles/photographie-respect-droit-image,10958.html
« Rappelez-vous l'arrêt important de la Cour de Cassation dont je vous parlais en novembre 2009, sous le titre « La jurisprudence ne perd pas la tête ».  
La Cour de Cassation y rappelait que le droit d'expression artistique prime sur le droit à l'image « sauf dans le cas d'une publication contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle des conséquences d'une particulière gravité » (CA Paris, 5/11/2008, I. de C. c/ Gallimard). »  - >

http://blog.droit-et-photographie.com/droit-a-limage-dune-personne-photographiee-dans-un-lieu-public/

http://www.focus-numerique.com/test-1790/prise-de-vue-droite-image-photo-de-rue-partie-1-1.html

« Une législation floue en perpétuelle évolution »
« La complexité du droit français tient à la problématique de devoir interpréter les quelques articles sur lesquels repose le droit à l'image, alors qu'il est par ailleurs très protégé. Les tribunaux s'appuient essentiellement sur la loi de 1881 du Code pénal pour la liberté de la presse et le Code civil (article 9 pour le droit au respect de la vie privée et article 544 pour le droit du propriétaire d'un bien) en passant par le code de la propriété intellectuelle. C'est pourquoi les cas de jurisprudence deviennent aussi importants que les textes de loi dans les décisions prises.

Entre 1994 et 1996, le nombre de plaintes contre les photographes au titre du droit à l'image a doublé. Beaucoup d'abus ont été constatés dans les plaintes déposées et quelques cas bien connus ont lentement refait basculer le droit à l'image en faveur des photographes. Mais l'état d'esprit des passants sujets de la photo de rue a fondamentalement changé depuis le début du siècle et les photographes n'ont plus la même marge de manœuvre. Selon Bernard Jolivalt, « c'est le problème de l'argent qui est venu pervertir la pratique de la photo. On a d'un côté des gens qui se sont dit qu'il y avait de l'argent à se faire s'ils arrivaient à prouver qu'on les avait photographiés contre leur gré, et de l'autre côté des photographes qui, terrifiés par le risque d'avoir à dédommager, essaient de s'entourer d'un maximum de précautions. On ne peut pas dire que ça milite pour la sérénité de la pratique de la photo de rue.
Rappelons ici quelques affaires clés dans la jurisprudence qui ont fait bouger les lignes de front.

En 1995 a lieu l'attentat de la station Saint-Michel. Deux victimes portent plainte contre des photos de Paris-Match les montrant en état de choc et de blessures. En 2000, la loi Guigou est promulguée à la suite de ces procès pour affiner le cadre de condamnation des médias dans le cas de couverture journalistique d'attentat. Un autre pan de la loi interdit les images de personnes menottées lorsque leur culpabilité n'a pas été prouvée.

Depuis, ce cas de jurisprudence fait débat à deux niveaux et notre actuelle ministre de la Culture Aurélie Filipetti souhaite l'assouplir. L'affaire DSK, médiatisée internationalement, a montré les limites de notre loi. Dans un nouveau contexte de diffusion où la matière visuelle de l'information ne s'arrête plus aux frontières géographiques, comment interdire aux photographes français de vendre les mêmes clichés que leurs confrères américains ? En aout 2012, Aurélie Filipetti confiait ses inquiétudes à Alain Génestar, fondateur du magazine de photojournalisme Polka : « Sans les photographes, la société est sans visage. Au nom de cette loi, censée être une loi protectrice de la personne, on risque de se couper de notre mémoire. »
Le débat est ouvert...

En novembre 2008, c'est le livre Perdre la tête de François-Marie Banier qui fait date. Une femme BCBG photographiée sur un banc avec son chien figure parmi des portraits de marginaux et de SDF. Elle porte plainte, mais est déboutée en vertu du droit à l'expression artistique et surtout, parce que rien ne prouve qu'elle subit un préjudice moral évident à la publication de cette image. Ce jugement est un tournant très important en France.
Depuis 2008 existe donc un arrêté stipulant qu'une personne peut uniquement s'opposer à la diffusion d'une image artistique ou journalistique si elle démontre elle-même l'atteinte à sa dignité ou le préjudice causé, qui doit être d'une exceptionnelle gravité. Il ne suffit donc plus de figurer sur la photo pour la faire interdire. Attention toutefois, la notion de préjudice peut venir simplement de la légende qui accompagne l'image.

Concernant l'évolution sur le droit d'image de la propriété, citons deux affaires du début des années 2000.

En 2002, c'est l'affaire du Puy de Pariou qui oppose les propriétaires des terres du Puy à la marque Casino. Une photo du Puy est utilisée pour une campagne publicitaire de Casino. Les propriétaires terriens demandent à interdire l'image et à percevoir une rémunération pour droit d'exploitation de l'image. Ils sont déboutés, n'ayant pas réussi à prouver de façon convaincante le « trouble » causé par cette publication. Le site était considéré touristique avant cette campagne et aucun changement notoire ou perturbant de la fréquentation ne fut pris en compte pour un jugement en faveur des propriétaires.

Deux ans plus tard, l'affaire de l'hôtel de Girancourt joue également en faveur des professionnels de la photo et de l'édition. La plainte des propriétaires du vieil édifice contre une Société immobilière qui inclut cette photo dans un dépliant est en effet déboutée. Là encore, l'exploitation commerciale de l'image d'un édifice n'ouvre droit à aucun bénéfice du propriétaire tant qu'elle ne génère aucun trouble anormal.

La jurisprudence fait donc évoluer en permanence la loi. Cette dernière décennie, c'était plutôt en faveur des photographes. Est-ce que cela ramène une bienveillance du grand public à l'égard des photographes ? Pas vraiment. Bernard Jolivalt témoigne de sa propre expérience : « Le photographe de rue est un peu à l'affût de ce genre d'informations judiciaires, il en discute avec d'autres photographes et évalue les risques dans sa pratique. Maintenant les gens qu'on photographie dans la rue ne sont généralement pas eux-mêmes photographes ni très versés là-dedans. Parfois c'est simplement quelqu'un qui leur dit ''ta photo a été publiée, tu as le droit de demander quelque chose''. L'évolution est beaucoup plus diffuse. » » - >
http://www.focus-numerique.com/test-1791/prise-de-vue-droite-image-photo-de-rue-partie-2-1.html

Et enfin, on en a parlé sur CI

"Les sénateurs n'ont pas levé l'ambiguïté. Invités à se prononcer sur le droit des internautes à publier des photos d'œuvres d'art situées dans l'espace public 70 ans après la mort de leur créateur, les parlementaires ont préféré le statu quo à la révolution, ce jeudi. Alors que la commission des lois leur avait transmis un amendement légèrement plus favorable aux pro-liberté de panorama, au début du mois, ils ont choisi finalement choisi de voter un texte proche de celui adopté en janvier par les députés, bien plus favorable aux ayants droit, celui-là, rapporte Numerama.
Valoriser le processus créatif
L'objectif de l'amendement est d'empêcher un individu de se faire de l'argent en utilisant des images (même si c'est lui qui les a produites) d'une œuvre sans demander l'accord de ses ayants droit. Une intention louable pour qui veut valoriser le processus créatif. Sont ainsi concernées par la liberté de panorama « les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique ». Les illuminations de la Tour Eiffel, le viaduc de Millau ou encore la pyramide du Louvre, par exemple.
>> A lire aussi: Et si on pouvait enfin publier une photo de la Tour Eiffel illuminée sans risquer la prison?
Le problème, c'est que l'amendement, à trop défendre les ayants droit, restreint la liberté de panorama sur deux points, regrettent les partisans d'une liberté totale de panorama. En empêchant « tout usage à caractère directement ou indirectement commercial », les sénateurs empêchent en effet à leurs yeux quasiment toute diffusion d'une photo d'œuvre d'art sur Internet. Car de Facebook à Twitter en passant par Instagram, toutes ces sociétés sont « à caractère directement ou indirectement commercial », assure Wikimedia France. Seule parade : avoir son propre site Internet (sans pub) ou attendre 70 ans après la mort de l'artiste que les droits d'auteur s'éteignent.
Wikimédia dans le collimateur
D'autre part, en restreignant la liberté de panorama « aux seules personnes physiques » et en ne l'ouvrant pas aux associations - comme cela était le cas dans un précédent amendement -, le Sénat fait la nique à Wikimedia France, l'association qui a pour objectif la diffusion de la connaissance, notamment sur Wikipedia. Celle-ci assure qu'elle ne pourra en effet pas publier de photos « d'œuvres architecturales et de sculptures » pour illustrer ses articles, sauf à en demander l'autorisation aux ayants droit. Un véritable casse-tête.
Selon NextInpact, le sénateur PS David Assouline a fait valoir que « des associations à but non lucratif peuvent avoir une activité commerciale même si ce n'est pas censé être leur but : l'UEFA, la FIFA sont des associations à but non lucratif. » La secrétaire d'Etat au Numérique, Axelle Lemaire, a quant à elle mis en avant les revenus « souvent modestes » des artistes, des créateurs et des designers impactés par ces dispositions législatives pour justifier son souhait de revenir à « l'équilibre » trouvé à l'Assemblée.
Pour entrer en vigueur cet amendement doit encore être voté dans les mêmes termes par les députés. Mais il semble peu probable que ces derniers ne se rangent pas derrière un texte qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qu'ils avaient eux-mêmes voté en janvier. A l'époque, ils avaient simplement préféré la mention « lucratif » à celle de « commercial »."

http://www.20minutes.fr/societe/1836371-20160428-liberte-panorama-senat-choisit-option-favorable-droit
Bonne journée,

houlala

#1
Désolé.
Je n'avais pas retrouvé mon précédent fil où je comptais poster ces citations et liens, rassemblés dans un esprit plus neutre et informatif.
Je viens de la poster sur cette section car on y aborde la photo de rue.
J'hésitais avec le qui c'est qui sait.
Je n'ai pas du tout pensé à la section Publier, exposer, diffuser. Emploi... où ce précédent fil se trouve :

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,255970.0.html

Bon, je laisse le modérateur décider.
S'il élimine ce fil, j'en ferai un post pour l'autre fil.

Avec mes excuses.

ChatOuille

Merci de nous éclairer sur ce sujet toujours complexe et sensible.  :)

geargies

Une visite au site de Joëlle Verbrugghe s'impose : procès , commentaires de décision,  jurisprudence : tout y est  ;)

houlala

#4
Citation de: ChatOuille le Juillet 05, 2016, 19:23:15
Merci de nous éclairer sur ce sujet toujours complexe et sensible.  :)

Bonjour,

Effectivement, ce sujet est sensible et complexe.
A la lecture du contenu de tous ces liens, il me semble qu'on ne peut aboutir  qu'à une certitude : en cas de procédure, l'issue n'est pas prévisible.
Un juge peut du jour au lendemain inverser la jurisprudence.
Pourquoi : car, je cite de nouveau un lien déjà donné :

« La complexité du droit français tient à la problématique de devoir interpréter les quelques articles sur lesquels repose le droit à l'image, alors qu'il est par ailleurs très protégé. Les tribunaux s'appuient essentiellement sur la loi de 1881 du Code pénal pour la liberté de la presse et le Code civil (article 9 pour le droit au respect de la vie privée et article 544 pour le droit du propriétaire d'un bien) en passant par le code de la propriété intellectuelle. C'est pourquoi les cas de jurisprudence deviennent aussi importants que les textes de loi dans les décisions prises. »
Pendant les années 1990, la jurisprudence avantageait le plaignant, celui dont l'image avait été photographiée, au nom du droit à la vie privée et au droit de propriété. Puis à partir du jugement rendu le 2 mai 2001, l'arrêt dans l'affaire de l'îlot du Roch Arhon, la jurisprudence se range du côté du photographe au nom du droit à la l'expression artistique.
Rien ne prouve que ce mouvement ne puisse s'inverser.

Dans le blog de Joëlle Verbrugge,
http://blog.droit-et-photographie.com/droit-a-limage-dune-personne-photographiee-dans-un-lieu-public/ et http://blog.droit-et-photographie.com/la-jurisprudence-ne-perd-pas-la-tete/

elle cite une affaire où le droit a failli tourner du côté de la plaignante, une personne photographiée avec son consentement. Un échange de mail sur cette photographie a été analysé par les juges qui, dans un premier temps lui ont donné raison, puis on inversé leur jugement, en faveur du photographe, soutenu par l'APP.
On voit que l'analyse des juges, en fonction de l'argumentation des deux parties, est fondamentale. Elle tient compte de tous les paramètres : lieu, regard du plaignant qui peut exprimer ou non son consentement, cadrage, importance du plaignant dans la composition, informations données par l'environnement, atteinte à la dignité, titre et commentaire, etc. Chaque partie défend sa position et peut tout à fait convaincre le juge quelque soit la jurisprudence en cours.
Cette jurisprudence se trouve dans des bases de données qui sont consultées par les parties avant de plaider. Pour en avoir le détail, il faut payer. Pour en avoir les conclusions, il suffit d'aller sur le site des jurisprudences.
Je vous propose de nouvelles citations extraites de cet article :

http://www.cours-de-droit.net/droit-a-l-image-c27647218

« Par droit à l'image on entend les règles juridiques relatives à la représentation d'un objet ou d'une personne. Le régime juridique ne va pas varier selon le support (papier, écran d'ordinateur etc...), ou selon que l'image est animée (séquence audiovisuelle) ou fixe : dans tous les cas le régime juridique est le même.
......
« A la différence de l'image d'un bien le droit à l'image est un droit de la personnalité, comme l'est par ailleurs le droit au respect de la vie privée, le droit au respect du corps humain, le droit à la voix ou le droit de réponse.
En principe le seul fait de prendre une photo est illicite à défaut du consentement du sujet car on s'approprie la personnalité d'autrui. En fait le conflit apparaîtra généralement si la photo est éditée et pas seulement si elle est prise.
.........
« Existe t'il vraiment un droit à l'image ou celui-ci n'est- il en réalité qu'un avatar du droit au respect de la vie privée  [17][17]?
Si le droit à l'image n'est qu'un avatar du droit au respect privé seule la diffusion d'une image portant en même temps atteinte à la vie privée est illicite.

.........
« Il faut savoir qu'en droit français le droit à l'image n'est consacré par aucun texte du code civil, si bien que la plupart des décisions de justice, lorsqu'elles veulent sanctionner le droit à l'image, visent l'article 9 c civ qui concerne le respect dû à la vie privée. L'article 9 joue en fait le rôle de « matrice des droits de la personnalité  [18][18]» et il est tentant d'y voir la preuve que seule l'image attentatoire à la vie privée est illicite. En réalité l'argument n'est pas décisif car le visa de l'article 9 n'est qu'une sorte de  réflexe juridique, la manifestation du souci de viser un fondement légal, qui ne préjudicie pas à l'existence d'un éventuel droit sur son image, indépendamment de la question de la vie privée. D'ailleurs la deuxième chambre civile a adopté récemment une motivation particulièrement claire [19][19] : «que selon l'article 9 c civ, toute personne a droit au respect de sa vie privée et de son image ».
Un autre argument développé a été de dire que toute image, même anodine, porte atteinte à la vie privée, puisqu'elle est l'expression de l'individualité une personne : tout se passe un peu comme si en captant l'image on volait son intimité, son âme  [20][20].
Mais cet argument ne résiste pas à sa confrontation avec la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans l'arrêt commenté par le Pr Saint Pau la Cour de cassation a jugé « que l'atteinte au respect dû à la vie privée et l'atteinte au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudice distincts ». Si le droit à l'image supposait une atteinte à la vie privée la Cour de cassation n'aurait accordé qu'une fois des dommages-intérêts. Cet arrêt consacre bien l'indépendance du droit à l'image par rapport à la vie privée

......
c)   Combinaison avec d'autres droits ou libertés :
.... [Je vous laisse vous rendre sur le lien.]

1)   Avec la liberté d'expression :
..... [Je vous laisse vous rendre sur le lien.]

Le sujet d'intérêt général
....... [Je vous laisse vous rendre sur le lien.]

•   La liberté de création
Un nouvel élargissement de la liberté d'expression est en passe d'avoir lieu. En témoigne une décision du TGI de Paris [34][34]. Une personne assise sur un banc dans la rue, d'apparence un peu snob, avait été photographiée pour illustrer, de manière un peu ironique, un recueil sur l'exclusion sociale. Faute de consentement elle s'en plaignit en justice au nom de ce que « toute personne a droit au respect de son image ». Les magistrats ont rejeté sa demande au nom de ce que le droit à l'image n'est pas absolu [35][35], affirmation au rebours de ce que la même juridiction affirmait [36][36], et qu'il doit se combiner avec la liberté d'expression. Et de relever, qu'outre l'illustration d'un fait d'actualité ou d'un débat d'intérêt général, ce droit ne peut faire obstacle à la « liberté d'expression artistique ou de communication des idées ».
Le jugement a été confirmé en appel (Paris 5 nov 2008, LP 2009.I.14). il laisse irrésolue la question de savoir ce qu'est une image relevant de l'expression artistique.

Bonne journée,

houlala

Suite du précédent post : Pour les reporters :

"2)      Avec le droit au respect de la vie privée :

   Vie privée et grands évènements de la vie
Toute atteinte à la vie privée n'est pas illicite. En effet, si le fait rapporté s'inscrit dans l'illustration d'un fait d'actualité, la diffusion est licite, quand bien même il s'agit de vie privée. Encore faut-il que la notoriété des intéressés soit suffisante pour que la révélation d'un aspect de leur vie privée, loin de n'être que l'assouvissement malsain d'un besoin de fouiner dans la vie des personnes, soit de l'intérêt du public au point de devenir un événement d'actualité. C'est ainsi qu'il a pu être jugé que le mariage de Claire X, célèbre présentatrice de journal télévisé, constituait un fait d'actualité[39][39] dès lors que les commentaires étaient anodins ; de même pour l'annonce du mariage de sa concurrente et collègue d'une autre chaîne de télévision ayant épousé un ministre[40][40]. De même, enfin, pour l'annonce de la grossesse d'une princesse (mais l'état était visible à l'œil nu)[41][41] (il en irait différemment pour les images de la grossesse d'une personne peu connue, car la révélation ne relèverait pas, alors, d'un fait d'actualité). En revanche la révélation que le Prince Albert de Monaco avait un second enfant né hors mariage il a été jugé attentatoire parce que la perspective de l'article était étranger à l'information du public et concernait en fait exclusivement la vie privée[42][42].

Autre évocation de la vie privée validée : dans un arrêt[43][43]il a été jugé que la révélation de l'appartenance d'une personne à la franc maçonnerie (la religion ou assimilables relèvent incontestablement de la vie privée) ne constituait pas une violation de sa vie privée au motif de l'intérêt général à une telle révélation. Donc, même un sujet d'intérêt général, et pas seulement un fait d'actualité, peut faire plier le respect dû à la vie privée. Où passe désormais la frontière entre le licite et l'atteinte à la vie privée ? On y perd son latin, car, en sens opposé, il a été jugé [44][44]que diffuser un reportage montrant une altercation entre un employé et son employeur dévoile les traits de caractère des protagonistes et constitue, de ce fait, une atteinte à la vie privée. On voit mal où est la ligne de fracture entre ces deux arrêts rendus par la même chambre le même jour. On peut cependant suggérer une ligne de partage. Dès qu'il s'agit d'image et non d'un texte la jurisprudence se fait plus protectrice parce que les personnes sont facilement identifiables ainsi qu'en témoignent les deux arrêts rendus, respectivement en 2004 et 2007, le second exigeant le floutage ou la pixellisation du visage dès lors que la vie privée est en cause[45][45]."

Si l'auteur y perd son latin, qu'en est-il de nous, notamment quand, dans le précédent post, il note :
"Et de relever, qu'outre l'illustration d'un fait d'actualité ou d'un débat d'intérêt général, ce droit ne peut faire obstacle à la « liberté d'expression artistique ou de communication des idées ».
Le jugement a été confirmé en appel (Paris 5 nov 2008, LP 2009.I.14). il laisse irrésolue la question de savoir ce qu'est une image relevant de l'expression artistique."



P!erre

Merci pour tes patientes recherches et cette synthèse. Je vois que divers échanges récents sur les fils de CI t'on fait réfléchir. On ajoute à ta présentation qu'on peut, dans un reportage, obtenir des portraits dans plusieurs pays, que le sujet (film, livre) peut également être distribué dans plusieurs pays et on commence à comprendre que la vie de photographe / d'éditeur revient à vivre avec une épée de Damoclès, jusqu'à ce que le dernier droit de recours soit épuisé, dans le cas d'un conflit éventuel.
Au bon endroit, au bon moment.

Franciscus Corvinus

Tu souleves un point intéressant: un photographe francais, prenant une photo d'un Syrien en Turquie, plublié dans un livre d'un éditeur Canadien imprimé aux USA. Le Syrien en question habitant maintenant la Suede, quelle législation s'applique?