La photo de monuments bientôt interdite de diffusion

Démarré par ClaudeSch, Avril 24, 2016, 16:18:39

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dioptre

Citation de: P!erre le Juillet 03, 2016, 23:15:04
C'est n'est pas interdit de diffusion, la diffusion est soumise à redevance en certaines circonstances.
C'est bien ce que je dis devant les cris d'orfraie de certains dans cette discussion.

polym

Extrait du cahier des charges actuel pour les prises de vues intérieures :
Citation
Article 2 : Acquittement de la redevance
L'occupant doit s'acquitter de la redevance dès la signature de
l'autorisation, et en tout état de cause avant l'accès au
monument

Quand le décret d'application sera passé, il faudra une demande d'autorisation MEME pour les prises de vue depuis l'espace public avec paiement d'une redevance. Ca s'appelle une privatisation rampante du domaine public.

P!erre

A-t-on une idée chiffrée du coût de cette redevance pour quelque chose de connu ?
Au bon endroit, au bon moment.

polym

A chaque fois que j'ai essayé pour des vues d'illustration (sans client direct derrière), il y avait entre deux ou trois zéros.

P!erre

        :o   Trois zéros ! Bigre ! À croire que ces photos se vendent comme des petits pains.

Voilà qui risque de renchérir sérieusement le coût d'achat d'une photo... ou de décourager de nouvelles prises.  :P
Au bon endroit, au bon moment.

dioptre

Citation de: polym le Juillet 04, 2016, 12:01:09
Extrait du cahier des charges actuel pour les prises de vues intérieures :
Quand le décret d'application sera passé, il faudra une demande d'autorisation MEME pour les prises de vue depuis l'espace public avec paiement d'une redevance. Ca s'appelle une privatisation rampante du domaine public.

Cela existe déjà.
Mais précisons que cette diffusion payante concerne les pro.
L'amateur qui photographie un monument historique par exemple et qui fait une expo ne doit rien.

P!erre

Citation de: dioptre le Juillet 04, 2016, 18:56:47
Mais précisons que cette diffusion payante concerne les pro.

Tout ce petit monde va devenir amateur. ;)
Au bon endroit, au bon moment.

polym

CitationL'amateur qui photographie un monument historique par exemple et qui fait une expo ne doit rien.

Vu que seule un particulier n'aura rien à payer, ça veut dire que les associations, photographes et leurs clients, les ONG comme wikipédia devront payer une PATENTE en vertu d'un nouveau droit voisin créé de toutes pièces, pour pouvoir diffuser des vues de ce qui est censé appartenir au DOMAINE PUBLIC

petur

Cette loi grotesque me choque réellement... Ca mériterait une pétition pour demander son retrait...

Pierre

dioptre

Citation de: petur le Juillet 05, 2016, 19:28:30
Cette loi grotesque me choque réellement... Ca mériterait une pétition pour demander son retrait...

Pierre

Quelle loi ?
Tu peux donner la référence du texte de cette loi ?

Fred_76

#85
Il s'agit de l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, particulier l'alinéa 11 :

CitationLorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
(...)
11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial.

Dans cet alinéa, deux points posent problème : "réalisées par des personnes physiques" et "à l'exclusion de tout usage à caractère commercial".

Le premier point autorise un photographe (personne physique) à prendre une photo. Mais s'il fait partie d'une association (ONG, Wikipedia, club photo local...) ou d'une entreprise, celles là n'étant pas des personnes physiques, ne seront pas autorisées à l'utiliser que ce soit pour usage commercial (d'ailleurs interdit par le deuxième point) ou non.

Le deuxième point interdit l'usage commercial. Impossible donc de tirer profit de la photo en la publiant dans un livre, ou sur un site internet offrant une rémunération au clic ou l'achat de la photo en ligne, ou de vendre des tirages dans une galerie, une expo... La question se pose pour la publication de la photo dans le portfolio de Chasseur d'Images ou dans la rubrique Critique de la revue : la revue est un ouvrage commercial, mais il ne tire pas profit, à priori, de la photo de l'oeuvre à proprement parler, mais de la qualité intrinsèque de la prise de vue. Il y a un certain flou dans le texte, et l'alinéa 10 pourrait être invoqué :

Citation10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en vue de l'exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche.

Cet article autorise l'utilisation d'une image dans un cadre "scientifique". OK, CI n'est pas une revue scientifique mais elle a un but pédagogique certain, en particulier la rubrique Critique. Ca peut se discuter, cela dit, placer en couverture la photo d'une oeuvre protégée serait en brèche avec l'art. L122-5.

Reste à savoir ce qu'est vraiment une oeuvre architecturale. Mais la jurisprudence est très vaste en ce domaine : l'éclairage de la Tour Eiffel est ainsi considéré comme une oeuvre architecturale et protégé en tant que tel. Par contre, peut-on considérer un tag comme une oeuvre protégée par l'alinéa 11 du L122-5 ?

On invoquera alors l'alinéa 9 qui ajoute toutes les oeuvres graphiques à la liste des choses à diffusion restreinte :
Citation9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

Cet alinéa autorise la publication pour les journalistes, mais ne s'applique pas aux photographes amateurs ou d'art. Exit donc la photo du tag du mur d'en face !

Fred_76


polym

Citation'éclairage de la Tour Eiffel est ainsi considéré comme une oeuvre architecturale et protégé en tant que tel

??? L'éclairage de la tour est déposé à l'INPI, c'est pas de la propriété intellectuelle.

Samoreen

Bonjour,

Vous pouvez voir l'émission Karambolage de dimanche dernier sur Arte à propos de la liberté de panorama en Allemagne comparée aux élucubrations françaises induites par Jean-Marie Cavada (qui me déçoit incroyablement sur ce point) : http://sites.arte.tv/karambolage/fr sur votre PC ou sur Arte+7 en replay sur votre télé si vous êtes branché Canalsat ou Canal+.
Patrick

Fred_76

#89
Citation de: polym le Octobre 19, 2016, 10:34:23
??? L'éclairage de la tour est déposé à l'INPI, c'est pas de la propriété intellectuelle.
La droit de reproduction est régit par le code de la Propriété Intellectuelle, en l'occurrence l'illumination de la Tour Eiffel doit être attribuée à Pierre Bideau qui a œuvré en tant que "architecte lumière" pour la SETE (société d'exploitation de la Tour Eiffel).

Mais effectivement, la propriété industrielle (INPI) protège une marque, une technologie (par dépot de brevet), un logo... En tant que telle, la SETE a déposé comme "marque figurative" l'image de la Tour Eiffel éclairée. En faisant ça, elle couvre bien plus que le code de la Propriété Intellectuelle, il suffit de voir les usages sur lesquels le dépôt à l'INPI a été appliqué, attention, c'est un inventaire à la Prévert :

CitationProduits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.
Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches.
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.
Métaux communs et leur alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d'autres classes ; minerais.
Machines et machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles ; couveuses pour les oeufs.
Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information ; extincteurs.
Lunettes, lunettes de soleil.
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture.
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifice.
Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.
Instruments de musique.
Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues, livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés.
Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non malliques.
Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.
Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques.
Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes.
Fils à usage textile.
Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table.
Vêtements, chaussures, chapellerie.
Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles.
Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles.
Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël.
Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; sauces à salade ; conserves.
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade) ; épices ; glace à rafraîchir.
Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt.
Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes.
Publicité et affaires.
Assurances et finances.
Constructions et réparations.
Communications.
Transport et entreposage.
Traitement de matériaux.
Education et divertissement ; institutions d'enseignement ; édition de livres, revues, journaux, périodiques et imprimés ; services d'abonnements ; spectacles ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; agences pour artistes ; location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires.
Services divers en général ; services d'hôtellerie et de restauration ; maisons de repos et de convalescence ; salons de beauté et de coiffure ; travaux d'ingénieurs ; travaux du génie ; prospection ; forages ; essais de matériaux ; laboratoires ; programmation et location d'ordinateurs.

Mais le dépôt à l'INPI s'accompagne d'une seule photo d'une face. Donc en toute logique, seules les photos de cette face devraient être protégées, non ? La Tour a 4 faces, les 3 autres seraient alors (encore) libres !

Fred_76

Autre faille dans le dépot à l'INPI pour la Tour Eiffel. Les dépôts n° 1379547, 322952, 99803691 et 1310358 sont tous relatifs à un "élément décoratif" de type 26.04.16, autrement dit un applicable aux "Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs".

Or la Tour Eiffel n'est pas un quadrilatère ! Sa forme s'apparente à un triangle (26.03), ou une forme plus complexe polygonale (type 26.05) mais certainement pas à un quadrilatère. L'idée était d'empêcher l'utilisation de l'image de la Tour Eiffel sur des photos ou épreuves rectangulaires. Mais si on fait une photo sur tirage à moins de 4 ou plus de 4 côtés, on ne tombe pas dans le coup des brevets !

C'est du chipotage, mais les juristes adorent ça.

P!erre

#91
Citation de: Fred_76 le Octobre 19, 2016, 11:25:16
La droit de reproduction est régit par le code de la Propriété Intellectuelle, en l’occurrence l'illumination de la Tour Eiffel doit être attribuée à Pierre Bideau qui a œuvré en tant que "architecte lumière" pour la SETE (société d'exploitation de la Tour Eiffel).

Mais effectivement, la propriété industrielle (INPI) protège une marque, une technologie (par dépot de brevet), un logo... En tant que telle, la SETE a déposé comme "marque figurative" l'image de la Tour Eiffel éclairée. En faisant ça, elle couvre bien plus que le code de la Propriété Intellectuelle, il suffit de voir les usages sur lesquels le dépôt à l'INPI a été appliqué, attention, c'est un inventaire à la Prévert :

Mais le dépôt à l'INPI s'accompagne d'une seule photo d'une face. Donc en toute logique, seules les photos de cette face devraient être protégées, non ? La Tour a 4 faces, les 3 autres seraient alors (encore) libres !

L'éclairage de la tour pourrait être une oeuvre (ne n'est pas à moi de dire ici si la personnalité de l'auteur est visible dans cet éclairage), oeuvre dérivée de la tour sur laquelle il n'existe plus de droits d'auteur depuis 1994. L'éclairage de la tour donnerait lieu à des droits voisins.

Mais ces droits voisins ne pourraient pas exister sans le support de la tour, du domaine public...

Au bon endroit, au bon moment.

P!erre

Citation de: Fred_76 le Octobre 19, 2016, 11:25:16
La droit de reproduction est régit par le code de la Propriété Intellectuelle, en l’occurrence l'illumination de la Tour Eiffel doit être attribuée à Pierre Bideau qui a œuvré en tant que "architecte lumière" pour la SETE (société d'exploitation de la Tour Eiffel).

Mais effectivement, la propriété industrielle (INPI) protège une marque, une technologie (par dépot de brevet), un logo... En tant que telle, la SETE a déposé comme "marque figurative" l'image de la Tour Eiffel éclairée. En faisant ça, elle couvre bien plus que le code de la Propriété Intellectuelle, il suffit de voir les usages sur lesquels le dépôt à l'INPI a été appliqué, attention, c'est un inventaire à la Prévert :

Mais le dépôt à l'INPI s'accompagne d'une seule photo d'une face. Donc en toute logique, seules les photos de cette face devraient être protégées, non ? La Tour a 4 faces, les 3 autres seraient alors (encore) libres !
Mince, erreur.

Je reprends :

Le dépôt d'une marque sous entend son exploitation commerciale. Sans cette exploitation commerciale (après 5 ans), la protection n'est plus applicable. Il ne peut dès lors plus y avoir action en droit des marques. Je m'étonne du reste que l'INPI ait accepté pareille protection, à mon avis abusive puisque irréalisable.

Au bon endroit, au bon moment.


polym

De mémoire, c'est Bideau, concepteur lumière (maintenant en retraite) qui a cédé de façon exclusive ses droits d'auteur à la société d'exploitation de la Tour Eiffel, qui a son tour a déposé une marque en propriété industrielle ...

Et utilisant de fait la propriété intellectuelle cédée, et à mon avis de façon abusive (façon copyright à l'américaine).

P!erre

Citation de: polym le Octobre 20, 2016, 00:54:19
De mémoire, c'est Bideau, concepteur lumière (maintenant en retraite) qui a cédé de façon exclusive ses droits d'auteur à la société d'exploitation de la Tour Eiffel, qui a son tour a déposé une marque en propriété industrielle ...

Et utilisant de fait la propriété intellectuelle cédée, et à mon avis de façon abusive (façon copyright à l'américaine).

S'il existe des droits voisins, ils peuvent être cédés.

C'est plus pour l'aspect de la protection de la marque dans d'innombrables classes que ça pêche.

Cela permet néanmoins d’intimider et de menacer de procès au civil et au pénal, ce qui calme d'emblée certains qui voudraient exploiter le filon. Mais le droit des marques est très précis et très strict, et c'est une branche du droit que peu d'avocats connaissent.

Un bon plan pour les ayants-droits, la Tour Bönickhausen (pour ne pas écrire Tour Eiffel™).
Au bon endroit, au bon moment.

livre

J'ai créé un livre sur Marseille et cela m'a demandé 3 semaines pour avoir les autorisations pour les monuments des autorités civiles et religieuses et de l'état.

vernhet

Citation de: zacpatman le Avril 29, 2016, 19:42:34
pour le Viaduc de Millau, les droits ont été établis dès le départ comme certain autre site ! donc mauvais exemple ! en plus les tarifs ont encore augmenté donc je ne le prendrai plus ! na

les droits ont été établis dès le départ, parce que la loi le permettait
C'est pt'êt qu'il faut changer la loi...

Sam_Sallung

Viendez , viendez  :D :D en Thailande , personne ne vous emmerdera si vous prenez en photo le Grand Palais a Bangkok et le mettez sur votre galerie Flickr ;
idem avec le tres celebre Wat du Doi Suthep a Chiang Mai ou le Wat Blanc ou la Maison Noire pas loin de Chiang Rai...et j'oubliais parce que c'est tres loin de chez moi, L'ile " James Bond " ;
cf L'Homme au pistolet d'Or - James Bond - 1974

Et pourtant nous vivons depuis quelques annees sous dictature militaire ..
Une vraie avec tribunaux militaires d'exception et justice aux ordres ( officiellement); en France aussi mais c'est plus subtil..

Ah oui, et les photos de la tour Eiffel prises du temps de l'argentique ?
Elles sont aussi dans le collimateur de la justice?

carpat

Citation de: Guy-Michel le Avril 29, 2016, 19:20:16
     L'esprit de la loi n'est pas mauvais. Ce sont les conditions d'application qui le sont, avec tous les litiges potentiels qui en découlent.

     Il est logique qu'un artiste ne souhaite pas, par exemple, qu'une marque exploite sans son accord une photo représentant son œuvre. Mais il n'y a pas de limite à cette revendication.

     L'auteur d'un livre ou d'un article consacré au tourisme en Aveyron devra-t-il verser des droits aux architectes du Viaduc de Millau? Sera-t-il impossible de le représenter sur une carte postale? Le texte actuel vise aussi Facebook et Wikipedia, à cause des licences sur les images. Où est la limite?

     Et si on protège un pont... il faudra aussi protéger les droits de celui qui a dessiné la Clio, le polo Lacoste, le iPhone et la bouteille de Badoit !
     Lira-t-on, demain:  "les reproductions et représentations d'objets usuels ou non, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère directement ou indirectement commercial."

     On n'a pas fini...


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